Code Déontologique

Article 1 :
Le présent code a pour objet d'exposer les droits et les obligations des Accompagnateurs en Montagne dans
l'exercice de leur profession.

TITRE I : PREROGATIVES ET MISSIONS DE L'ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Article 2 :
Les activités physiques et sportives entrant dans le champ de compétences des Accompagnateurs en Montagne
sont celles liées à la randonnée pédestre en montagne sous toutes ses formes, y compris hivernales, ainsi que
toutes celles liées à des activités annexes et complémentaires, dans le respect des lois et règlements qui
régissent l'enseignement sportif rémunéré.
Article 3 :
L'Accompagnateur en Montagne conduit et "accompagne" un groupe. Il fixe lui-même le nombre des participants
en prenant en considération les normes d'encadrement locales, les capacités des clients, la difficulté et la
longueur de l'itinéraire, son engagement et les conditions de la montagne.
Article 4 :
L'Accompagnateur en Montagne peut enseigner les activités sportives mentionnées à l'Article 2 ; pour ce faire, il
utilise les moyens pédagogiques les plus appropriés. Il peut placer ses clients en situation d'apprentissage en
vue de leur autonomie progressive ; l'effectif des clients dont il a la charge ne doit pas excéder ses possibilités de
surveillance.
Article 5 :
Il remplit un rôle de conseiller technique auprès des collectivités publiques ou privées ainsi qu'auprès de sa
clientèle, notamment dans le contexte de stages, de trekkings...
Article 6 :
L'Accompagnateur en Montagne peut organiser des trekkings à l'étranger. Avant tout déplacement, il s'informe de
l'existence d'une éventuelle réglementation de la pratique de la montagne et se conforme aux dispositions locales
qui régissent les activités de montagne et l'exercice de la profession.

TITRE II : STATUT DE L'ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Article 7 :
L'Accompagnateur en Montagne peut exercer sa profession soit en qualité de travailleur indépendant, soit en
qualité de salarié. Les présentes dispositions s'appliquant dans l'un et l'autre cas.
Article 8 :
La qualité de travailleur indépendant est compatible avec le travail en collectivité pour autant que le professionnel
conserve son autonomie et exerce dans le respect des réglementations en vigueur.
Article 9 :
Salarié, il se conforme aux instructions et directives de l'employeur, dans le respect des dispositions de l'Article
10 et notamment du présent code de recommandations déontologiques.
Artirle 10
L'Accompagnateur en Montagne qui œuvre en collectivité doit faire jouer la clause de conscience et de
responsabilité pédagogique et refuser tout projet qui ferait supporter un risque manifestement anormal ou
excessif aux personnes qui lui sont confiées. Il informe l'institution nationale ou régionale en charge du contrôle
de la profession, des difficultés rencontrées dès lors qu'elles présentent en matière de sécurité, un degré de
gravité jugé incompatible par rapport aux devoirs de la profession.

TITRE III : LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES GENERALES

Article 11 :
La spécificité du milieu montagnard implique prudence, vigilance et humilité dans l'appréciation des conditions de
la montagne et des capacités des hommes.
Article 12 :
L'Accompagnateur en Montagne utilise un équipement adapté, fiable et périodiquement vérifié, ainsi que
l'équipement nécessaire au bon déroulement de l'activité. Il se tient informé des conditions de la montagne.
Article 13 :
Il entretient ses connaissances de la montagne ainsi que ses compétences techniques, notamment dans les
domaines relatifs à la sécurité, à la "navigation", au sauvetage, au secourisme. Il maintient sa condition physique.
Article 14 :
En montagne, il répond aux demandes d'information des randonneurs et autres usagers de ce milieu. Il porte à la
connaissance des organismes compétents les risques et dangers anormaux qu'il aurait constaté sur les sentiers.
Article 15 :
En cas d'accident, l'Accompagnateur en Montagne doit informer lui-même, ou par personne interposée, le centre
de secours le plus proche. Il doit porter assistance aux accidentés dans la mesure du possible et pour autant qu'il
n'en résulte aucun danger pour ses clients.
Article 16 :
Par son comportement, ses conseils et sa vigilance, il sensibilise le public au respect de l'environnement naturel
et humain.
Article 17 :
Vis à vis des ses pairs, l'Accompagnateur en Montagne adopte un comportement confraternel. Il apporte ses
conseils et son aide aux nouveaux Accompagnateurs en Montagne, ainsi qu'aux professionnels venus d'un autre
massif ou d'un autre pays dans l'esprit des dispositions qui régissent l'Union Européenne des Accompagnateurs
en Montagne.

TITRE IV : RELATIONS DE L'ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE AVEC LES PERSONNES DONT IL A LA
CHARGE


Article 18 :
Dans l'exercice de sa profession, l'Accompagnateur en Montagne est redevable d'une obligation générale de
prudence et de diligence ; il doit tout particulièrement veiller à la sécurité de ses clients et leur porter l'assistance
nécessaire.
Article 19 :
L'Accompagnateur en Montagne apporte une vigilance toute particulière à la sécurité des mineurs ; il est attentif à
ne pas entreprendre d'itinéraires qui exposeraient ceux-ci à des efforts excessifs.
Article 20 :
L'Accompagnateur en Montagne veille à la clarté des conditions d'engagement : objectifs visés, honoraires, frais
annexes, effectifs, aléas éventuels. Il respecte les règles d'hygiène et de bonne conduite : correction, courtoisie,
sobriété, ponctualité, ... ceci dans un objectif global de qualité des prestations.
Article 21 :
Il s'enquiert des capacités physiques et techniques de ses clients compte tenu de l'itinéraire envisagé et veille à
ce qu'ils soient correctement équipés.
Article 22 :
Il enseigne, à ceux qu'il accompagne, les comportements sécuritaires et développe chez les randonneurs l'esprit
d'autocontrôle et d'initiative.
Article 23 :
L'Accompagnateur en Montagne veille à ce que les clients se conforment à ses consignes et instructions. Ils se
doivent de respecter ces consignes et instructions. L'Accompagnateur en Montagne doit informer ses clients du
transfert de responsabilité qu'entraînerait un non respect de leur part des consignes et instructions.
Article 24 :
L'Accompagnateur en Montagne peut laisser ses clients seuls en montagne s'il est contraint de porter assistance
ou d'aller chercher du secours. En pareil cas, il doit organiser la sécurité des personnes qui restent sur place par
tous les moyens qui sont à sa disposition.
Article 25 :
La décision de renoncer à une sortie ou de modifier l'itinéraire peut être prise d'un commun accord. Toutefois,
pour des raisons de sécurité, l'Accompagnateur en Montagne décide en dernier ressort.

TITRE V : RELATIONS DE L'ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE AVEC LES DIFFERENTS PARTENAIRES

Article 26 :
L'Accompagnateur en Montagne a le souci d'entretenir des relations cordiales et coopératives avec les structures
propres au milieu montagnard : municipalités, offices de tourisme, services des pistes, gestionnaires et gardiens
de refuge, ... Ainsi qu'avec les représentants des groupements professionnels, les fédérations et associations
sportives et les organismes de secours en montagne.
Article 27 :
La coopération avec les fournisseurs d'équipement est fondée sur le principe de loyauté et réciprocité. Elle est
conduite dans un esprit de partenariat et dans le respect des règles établies.
Article 28 :
L'Accompagnateur en Montagne a le soin de coopérer avec les autorités en charge du contrôle de la profession.

TITRE VI : DISCIPLINE PROFESSIONNELLE

Article 29 :
L'Accompagnateur en Montagne qui manquerait aux obligations précitées peut faire l'objet de sanctions définies
par les dispositifs nationaux qui régissent la profession.

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